1 – Le savoir-faire
Le savoir-faire d’un franchiseur n’a pas à porter sur tous les aspects de l’exploitation de l’unité franchisée. Le franchiseur se doit d’identifier chaque élément concerné par son savoir-faire. Le savoir-faire peut être limité à des recettes de cuisine ou à la communication. Il peut porter sur trois ou quatre sujets ; il peut aussi couvrir l’intégralité de la relation. Il est intéressant de connaître la portée du savoir-faire car c’est là que le franchiseur est censé apporter un réel avantage concurrentiel. La précision du contrat est essentielle sur ce sujet.
Attention, depuis une loi récente, il est possible de protéger efficacement le savoir-faire. La démarche est très utile !
2 – La marque
Il convient de vérifier que la marque est bien déposée à l’INPI et ne fait l’objet d’aucune contestation.
3 – L’exclusivité
Y a-t-il un territoire exclusif pour le franchisé ? Le découpage territorial est-il bien réalisé ? Nombre de franchiseurs ont regretté des territoires trop importants occupés par des franchisés dormeurs. Rappelons que concéder un territoire exclusif n’est aucunement obligatoire. Il s’agit d’un simple usage qui commence à se perdre.
4 – L’approvisionnement
On sait bien qu’un franchiseur doit compléter ses ressources liées aux redevances de franchise par une activité directe ou indirecte de vente de produits. Mais attention, il doit être compétitif. Une clause d’approvisionnement exclusif est réputée non écrite si les conditions proposées par le chef de réseau sont médiocres. L’exclusivité constitue ici une restriction de concurrence qui n’est acceptée que si elle engendre un sérieux avantage pour les franchisés. La relation doit être équilibrée et loyale. Un franchiseur inapte à permettre des conditions d’achat intéressantes, directement ou via des fournisseurs référencés, ne doit pas recourir à une clause d’approvisionnement exclusif.
5 – Le prix de la franchise
Le prix de la franchise est en général ciblé dans un article du contrat intitulé « conditions financières ». On y trouve le droit d’entrée dont le montant doit pouvoir être expliqué au franchisé, qui intègre l’accès au réseau mais aussi la formation et l’assistance initiales.
Les redevances de franchise doivent correspondre à des prestations effectives du franchiseur. Des redevances trop importantes inciteront les franchisés à quitter le navire. Mais des redevances trop faibles ne permettront pas au franchiseur de maintenir un savoir-faire efficient ni de communiquer suffisamment pour assoir la notoriété de la marque. C’est donc avec beaucoup de précaution qu’il faut calculer le montant des redevances de franchise qui correspond le plus souvent à un pourcentage du chiffre d’affaires du franchisé assorti d’une redevance minimale, quel que soit ce pourcentage.
6 – La clause restrictive de concurrence post-contractuelle
Les clauses de non-concurrence ont du plomb dans l’aile. Fruit d’une jurisprudence déjà abondante dans le même sens, le nouvel article L 341-2 du code de commerce a limité considérablement les conditions de validité d’une telle clause. Elle doit être indispensable à la protection du savoir-faire, limitée aux seuls locaux de l’exercice de la franchise et d’une durée d’un an à compter de la fin du contrat. Un bon franchiseur sait que la meilleure façon de se protéger contre les concurrents est de faire évoluer son savoir-faire
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